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Article 112 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 112 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― L'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 4°, la référence : « L. 2333-57 » est remplacée par la référence : « L. 2333-56 » ;
b) Au 5° et à la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
c) Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le potentiel fiscal agrégé des ensembles intercommunaux constitués d'une communauté d'agglomération issue de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle et de ses communes membres est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant de cotisation foncière des entreprises des syndicats d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à 1. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres » sont remplacés par les mots : « les communes de l'ensemble intercommunal et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de ces communes » ;
b) Le 2° est complété par les mots : «, majorée du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ».
II. ― L'article L. 2336-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après le mot : « fonction », la fin du 2° est remplacée par les mots et trois alinéas ainsi rédigés : « d'un indice synthétique de ressources et de charges multiplié par la population de l'ensemble intercommunal ou de la commune. Pour chaque ensemble intercommunal ou commune isolée, cet indice est fonction :
« a) De l'écart relatif entre le potentiel financier agrégé par habitant de l'ensemble intercommunal ou le potentiel financier par habitant de la commune isolée, d'une part, et 90 % du potentiel financier agrégé moyen par habitant, d'autre part ;
« b) De l'écart relatif entre le revenu par habitant de l'ensemble intercommunal ou le revenu par habitant de la commune isolée, d'une part, et le revenu par habitant moyen, d'autre part. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement.
« L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux a et b du présent 2° en pondérant le premier par 80 % et le second par 20 % ; » ;
b) Au 3°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % » ;
c) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;
2° Le II est remplacé par des II à IV ainsi rédigés :
« II. ― Le prélèvement calculé pour chaque ensemble intercommunal conformément aux 2° et 3° du I est réparti entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
« Par dérogation, le prélèvement peut être réparti selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale et du potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de majorer de plus de 20 % la contribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération, prise avant le 30 juin de l'année de répartition, du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité.
« Le prélèvement dû par les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est minoré à due concurrence des montants prélevés l'année précédente en application des II et III de l'article L. 2531-13. Les montants correspondant à ces minorations sont acquittés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel appartiennent ces communes.
« III. ― Le prélèvement dû par les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé et celui dû par les cent communes suivantes est minoré de 50 %. Le prélèvement dû par les dix premières communes classées l'année précédente en application du 2° du même article est annulé et le prélèvement dû par les communes suivantes est minoré de 50 %. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont acquittés par ce dernier.
« IV. ― Le prélèvement individuel calculé pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale est effectué sur les douzièmes, prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, de la collectivité concernée. »
III. ― L'article L. 2336-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1°, la référence : « VI » est remplacée par la référence : « V » et le nombre : « 0,5 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;
b) Au b du 1°, deux fois, au premier alinéa et aux a et b du 2° et au 3°, le mot : « groupement » est remplacé par les mots : « établissement public de coopération intercommunale » ;
c) Le 4° du I est abrogé ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― L'attribution revenant à chaque ensemble intercommunal est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de l'insuffisance du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné aux III et IV de l'article L. 2334-4, et de leur population.
« Par dérogation, l'attribution peut être répartie selon les modalités suivantes :
« 1° Soit, par délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prise avant le 30 juin de l'année de répartition, à la majorité des deux tiers, entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres en fonction du coefficient d'intégration fiscale défini au III de l'article L. 5211-30, puis entre les communes membres en fonction de leur population, de l'écart entre le revenu par habitant de ces communes et le revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de l'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de ces communes au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, à titre complémentaire, d'autres critères de ressources ou de charges qui peuvent être choisis par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces modalités ne peuvent avoir pour effet de minorer de plus de 20 % l'attribution d'une commune membre par rapport à celle calculée en application du premier alinéa du présent II ;
« 2° Soit par délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre statuant à l'unanimité, prise avant le 30 juin de l'année de répartition. » ;
3° Le III est abrogé.
IV. ― L'article L. 2336-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les ensembles intercommunaux, cette attribution est répartie entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres dans les conditions prévues au II du même article L. 2336-5. »
V. ― L'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le d est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le prélèvement des communes ayant bénéficié de ces dispositions fait l'objet d'un abattement de 50 % en 2013 et de 25 % en 2014. » ;
b) Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Le prélèvement dû par les communes de la région d'Ile-de-France classées parmi les cent cinquante premières communes classées l'année précédente en application du 1° de l'article L. 2334-18-4 est annulé. »
VI. ― A la fin du IV de l'article L. 2531-14 du même code, les mots : « 75 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice précédent » sont remplacés par les mots : « 90 % de l'attribution perçue au titre de l'exercice 2011 ».
VII. ― Avant le 1er juillet 2013, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France. Ce rapport analyse les effets péréquateurs du fonds au regard de l'objectif de réduction des écarts de ressources entre les communes de la région d'Ile-de-France. Il propose les modifications nécessaires, en particulier quant aux critères de prélèvement et au niveau du plafonnement des contributions, afin de contribuer à réduire les inégalités entre les communes de la région d'Ile-de-France.