I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1614-9 est ainsi modifié :
a) La première phrase devient le premier alinéa ;
b) Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2013, ce concours particulier est majoré du montant de la compensation financière des charges mentionnées à l'article 17 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et résultant des contrats destinés à garantir les collectivités territoriales contre les risques découlant de l'exercice des compétences transférées en matière d'urbanisme. » ;
c) La seconde phrase devient le troisième alinéa et le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les crédits de ce concours particulier » ;
2° L'article L. 2113-20 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du second alinéa du II, après la première occurrence de la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Au premier alinéa du III, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
c) Au IV, la référence : « L. 5211-34 » est remplacée par la référence : « L. 5211-33 » ;
3° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 2113-21, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
4° L'article L. 2334-4 est ainsi modifié :
a) Le a du 2° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette disposition ne s'applique pas aux communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts. Pour les communes appartenant à un groupement faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, seules les bases communales situées en dehors de la zone d'activité économique sont prises en compte pour l'application de la présente disposition ; » ;
b) Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos prévus aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie des produits des prélèvements sur le produit brut des jeux dans les casinos, une fraction de ces produits calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ; » ;
c) Au 5° du I, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
d) Le III est abrogé ;
e) Au premier alinéa du IV, à la première phrase, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la deuxième phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-5 est ainsi rédigé :
« ― d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière. » ;
6° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;
b) Aux deux premières phrases du quatrième alinéa du 4°, le nombre : « 0,9 » est remplacé par le nombre : « 0,75 » ;
c) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La population prise en compte pour la détermination du potentiel fiscal par habitant est corrigée par un coefficient logarithmique dont la valeur varie de 1 à 2 en fonction croissante de la population de la commune tel que défini pour l'application du 1° du présent I ; » ;
d) Le cinquième alinéa du 4° est remplacé par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Une dotation en faveur des communes des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Cette dotation comprend une première fraction dont le montant est réparti entre les communes dont le territoire est en tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national mentionné à l'article L. 331-1 du code de l'environnement. L'attribution individuelle est déterminée en fonction de la superficie de chaque commune comprise dans le cœur de parc, cette superficie étant doublée pour le calcul de la dotation lorsqu'elle dépasse les 5 000 kilomètres carrés. Cette dotation comprend une deuxième fraction dont le montant est réparti entre les communes insulaires de métropole dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné à l'article L. 334-3 du même code. Cette dotation comprend une troisième fraction dont le montant est réparti par parts égales entre les autres communes insulaires dont le territoire est situé au sein d'un parc naturel marin mentionné au même article L. 334-3. Le montant de la première fraction est fixé à 3,2 millions d'euros et celui de chacune des deux autres fractions à 150 000 €. » ;
e) Le sixième alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« II. ― Le taux de croissance de la dotation forfaitaire est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette dotation par rapport à la somme des montants versés l'année précédente en application du I, hors les montants prévus au 3° du même I. A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2 ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° du I du présent article. » ;
f) Le premier alinéa du 5° est supprimé ;
7° L'article L. 2334-7-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les références : « 1° », « 5° », « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Au second alinéa, après les références : « 4° » et « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
8° A l'article L. 2334-9, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
9° A la dernière phrase de l'article L. 2334-11, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
10° A la seconde phrase de l'article L. 2334-12, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;
11° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :
a) A la dernière phrase du cinquième alinéa, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Les sixième à neuvième alinéas et les onzième à treizième alinéas sont supprimés ;
c) La première phrase du dernier alinéa devient le huitième alinéa et les deux dernières phrases sont remplacées par trois alinéas ainsi rédigés :
« En 2013, ces montants augmentent au moins, respectivement, de 120 millions d'euros et de 78 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2012. Cette augmentation est financée, notamment, par les minorations prévues à l'article L. 2334-7-1.
« A compter de 2012, le montant mis en répartition au titre de la dotation nationale de péréquation est au moins égal à celui mis en répartition l'année précédente.
« Le comité des finances locales peut majorer le montant des dotations mentionnées au présent article, en compensant les majorations correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 2334-7-1. » ;
12° L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du II, la référence : « III bis, » est supprimée ;
b) Le III bis est abrogé ;
c) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Outre les attributions versées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en application du III bis, » sont supprimés ;
13° L'article L. 2334-18-3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation à la suite d'une baisse de sa population en deçà du seuil minimal fixé au 2° de l'article L. 2334-16, elle perçoit, à titre de garantie pour les trois exercices suivants, une attribution égale à 90 %, 75 % puis 50 % du montant perçu l'année précédant celle au titre de laquelle elle a perdu l'éligibilité. » ;
b) Au troisième alinéa, la référence : « du douzième alinéa » est remplacée par les références : « des 1 et 2 du II » ;
14° L'article L. 2334-22-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « classées », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « en fonction décroissante d'un indice synthétique. » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cet indice synthétique est fonction :
« a) Du rapport entre le potentiel financier par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune ;
« b) Du rapport entre le revenu par habitant moyen des communes appartenant au même groupe démographique et le revenu par habitant de la commune. Le revenu pris en considération est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte est celle issue du dernier recensement de population.
« L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a et b en pondérant le premier par 70 % et le deuxième par 30 %. » ;
15° L'article L. 2334-33 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
― au troisième alinéa du b, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;
― après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2012, peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ne forment pas un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave autour d'une ou de plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants, en prenant en compte la population issue du dernier recensement. » ;
― les sixième à huitième alinéas sont remplacés par un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les établissements publics de coopération intercommunale éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5711-1 et les syndicats de communes créés en application de l'article L. 5212-1 dont la population n'excède pas 60 000 habitants ; »
― le dernier alinéa est supprimé ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
― au b, la première occurrence du mot : « moyen » est supprimée ;
― au d, après les mots : « leur transformation », sont insérés les mots : « ou issues de la fusion de communes dont l'une d'entre elles était éligible à cette dotation l'année précédant leur fusion » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application du présent article, sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. » ;
16° Aux deux premières phrases du dernier alinéa de l'article L. 2334-35, les taux : « 90 % » et « 110 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 95 % » et « 105 % » ;
17° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements :
« 1° Pour deux tiers, en tenant compte de la quote-part définie à l'article L. 2334-41 et du nombre de communes éligibles dans chaque département ainsi que de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa du présent article ;
« 2° Pour un tiers, en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département comprises dans la première moitié du classement et de leur classement selon les critères prévus au même deuxième alinéa. » ;
18° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « deux tiers du » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « des troisième et quatrième » ;
19° Au I de l'article L. 2573-52, après la référence : « 5° », est insérée la référence : « du I » ;
20° L'article L. 3334-3 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du sixième alinéa, le mot : « En » est remplacé par les mots : « A compter de » et les mots : « l'accroissement, d'un montant minimal de 10 millions d'euros, » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, l'accroissement » ;
b) Les trois derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur garantie, ou pour le département de Paris de sa dotation forfaitaire, égale à celle perçue l'année précédente ;
« 2° La garantie, ou pour le département de Paris sa dotation forfaitaire, des départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur ou égal à 0,95 fois le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national est minorée en proportion de leur population et du rapport entre le potentiel financier par habitant du département et le potentiel financier moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure pour chaque département à 10 % de la garantie, ou pour le département de Paris à 10 % de sa dotation forfaitaire, perçue l'année précédente.
« A compter de 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation perçue l'année précédente, sous réserve de la minoration prévue au présent article. » ;
21° L'article L. 3334-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant de la dotation de péréquation mentionnée au premier alinéa, avant accroissement éventuel par le comité des finances locales, est majoré de 20 millions d'euros, financés, d'une part, à hauteur de 10 millions d'euros par la minoration mentionnée à l'article L. 3334-3 et, d'autre part, à la même hauteur par l'augmentation pour 2013 de la dotation globale de fonctionnement des départements prévue à l'article L. 3334-1. » ;
22° L'article L. 4332-8 est ainsi modifié :
a) Au neuvième alinéa, à la première phrase, les années : « 2012 à 2014 » sont remplacées par les années : « 2013 à 2015 » et, à la deuxième phrase, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
b) A la première phrase du onzième alinéa, les années : « 2012, 2013 ou 2014 » sont remplacées, deux fois, par les années : « 2013, 2014 ou 2015 » et les mots : « 90 % en 2012, 75 % en 2013 et 50 % en 2014 » sont remplacés par les mots : « 90 % en 2013, 75 % en 2014 et 50 % en 2015 » ;
c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« En 2013, le montant total de la dotation de péréquation des régions, avant application éventuelle du cinquième alinéa de l'article L. 4332-7, est égal à celui de 2012, majoré de l'accroissement du montant prévu pour 2013 au premier alinéa de l'article L. 4332-4. » ;
23° L'article L. 5211-28-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Au troisième alinéa, à la deuxième phrase, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I » et, à la dernière phrase, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », est insérée la référence : « du II » ;
24° L'article L. 5211-30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1° du III, les mots : « de 2000 à 2002 » sont remplacés par les mots : « , les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle » ;
b) Au dernier alinéa du 1° du III, les mots : « communautés d'agglomération et les communautés urbaines » sont remplacés par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale » ;
c) Le 1° bis du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les recettes définies aux a et b ne tiennent pas compte de la taxe sur les surfaces commerciales ; » ;
d) Le IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible. » ;
25° L'article L. 5211-32-1 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des coefficients d'intégration fiscale de ces établissements, pondérés par leur population » ;
b) La dernière phrase du troisième alinéa et le dernier alinéa sont complétés par les mots : « , dans la limite de 105 % de la moyenne des dotations par habitant de ces établissements, pondérées par leur population » ;
26° Au premier alinéa du I de l'article L. 5211-33, le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
27° L'article L. 5211-34 est abrogé ;
28° Aux a et b du 2° du I de l'article L. 5217-13, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « du I ».
II. ― A. ― A l'article L. 133-11 du code du tourisme, la référence : « huitième alinéa du 4° » est remplacée par la référence : « deuxième alinéa du II ».
B. ― Le II de l'article 20 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est abrogé.
III. ― Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :
1° Les septième et huitième alinéas sont supprimés ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « six » ;
3° Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « huit ».
IV. ― A compter de 2013, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est fixé à 75 millions d'euros.