I. ― L'article 128 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également aux actions de prévention des risques naturels réalisées sur le territoire de communes qui ne sont pas couvertes par un plan de prévention des risques naturels prescrit ou approuvé, mais qui bénéficient à des communes couvertes par ce type de plan. » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les dispositions du 1° prévoyant les taux d'intervention maximaux du fonds de prévention pour les risques naturels majeurs applicables aux communes où un plan de prévention des risques naturels prévisibles est approuvé sont étendues, dans les mêmes conditions, jusqu'au 31 décembre 2016, aux communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement. »
II. ― L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la première phrase des I, III, IV et V, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° A la seconde phrase du I, les mots : « les trois quarts » sont remplacés par le taux : « 90 % » ;
3° La deuxième phrase du IV est complétée par les mots : « ou appliqué par anticipation conformément à l'article L. 562-2 du code de l'environnement » ;
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. ― Dans la limite de six millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2019, le fonds de prévention des risques naturels majeurs peut contribuer au financement de l'élaboration et de la mise à jour des cartes des surfaces inondables et des cartes des risques d'inondation prévues à l'article L. 566-6 du code de l'environnement. »