I. ― L'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou d'une indication géographique » sont remplacés par les mots : « , d'une indication géographique ou d'un label rouge » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du ministre chargé de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « des ministres chargés du budget et de l'agriculture » ;
3° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique ;
« 7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d'un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées. » ;
4° A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « ou en indication géographique protégée » sont remplacés par les mots : « , en indication géographique ou en label rouge » ;
5° A la première phrase du dixième alinéa, le mot : « protégée » est supprimé ;
6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités produites en vue d'une commercialisation en label rouge sur lesquelles le droit est perçu s'entendent déduction faite des quantités retirées volontairement par l'opérateur et des quantités sur lesquelles est perçu un droit au titre d'une indication géographique. Elles incluent les produits destinés au consommateur final ou à des entreprises de transformation, sur le marché intérieur ou à l'exportation, et quel qu'en soit le conditionnement. »
II. ― Le droit mentionné aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du I du présent article, est acquitté pour la première fois en 2013, sur la base des quantités produites en 2012.