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Article 82 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 82 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 1396 est ainsi rédigé :
« Art. 1396.-I. ― La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
« II. ― A. ― Dans les communes mentionnées au I de l'article 232, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles après la déduction mentionnée au I du présent article est majorée de 25 % de son montant et d'une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré pour les impositions dues au titre des années 2014 et 2015, puis à 10 € par mètre carré pour les impositions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes.
« B. ― Dans les communes autres que celles mentionnées au A, la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
« La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
« La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
« C. ― La liste des terrains constructibles est dressée, pour la majoration mentionnée au A, par l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme et, pour la majoration mentionnée au B, par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« D. ― 1. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas applicables :
« 1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code ou à l'établissement public Société du Grand Paris mentionné à l'article 1609 G.
« 2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe d'habitation ;
« 3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser.
« 2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant des majorations prévues aux A et B :
« 1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
« 2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.
« 3. Les majorations prévues aux A et B ne sont pas prises en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 G. »
B. ― Au III de l'article 1519 I, la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I ».
II. ― A. ― Au troisième alinéa du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et au troisième alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « de la majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « des majorations prévues au II ».
B. ― Au début du II de l'article 24 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, les mots : « La majoration prévue au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « Les majorations prévues au II ».
III. ― A. ― Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2014.
B. ― Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.