I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».
Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des recettes affectées aux caisses et régimes de sécurité sociale en application :
1° Du A du II du présent article ;
2° Du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale ;
3° Du A du III du présent article.
II. ― A. ― Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat des mesures définies à l'article L. 241-18 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour les caisses et les régimes de sécurité sociale concernés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,33 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
B. ― Les caisses et les régimes de sécurité sociale bénéficient chacun d'une quote-part de la fraction mentionnée au A fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale au prorata de leur part relative dans la perte de recettes résultant des mesures d'allègement de cotisations sociales mentionnées au même A. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit de la fraction mentionnée audit A et d'effectuer sa répartition entre les caisses et les régimes de sécurité sociale en application de cet arrêté.
C. ― En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
III. ― A. ― Pour l'application des articles L. 131-7 et L. 139-2 du code de la sécurité sociale, la compensation intégrale par l'Etat de la réduction mentionnée au premier alinéa de l'article L. 133-7 du même code est effectuée, dans des conditions qui en assurent la neutralité financière pour la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, par l'affectation d'une fraction égale à 0,14 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués par les comptables assignataires.
B. ― En cas d'écart constaté entre le montant de la recette affectée en application du A et le montant définitif de la perte de recettes que cette affectation doit compenser, cet écart est résorbé par la prochaine loi de finances suivant sa constatation.
IV. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Le 7° de l'article L. 131-8 est ainsi modifié :
1° A la fin du a, le taux : « 58,10 % » est remplacé par le taux : « 68,14 % » ;
2° A la fin du b, le taux : « 7,86 % » est remplacé par le taux : « 7,27 % » ;
3° A la fin du c, le taux : « 15,44 % » est remplacé par le taux : « 9,46 % » ;
4° Après le mot : « article », la fin du h est ainsi rédigée : « L. 862-1 du présent code, pour une fraction correspondant à 3,15 % ; » ;
5° Le i est abrogé.
B. ― Au 3° de l'article L. 241-2, le taux : « 5,75 % » est remplacé par le taux : « 5,88 % ».
C. ― Le premier alinéa et les a à e de l'article L. 862-3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes du fonds institué à l'article L. 862-1 sont constituées du produit de la taxe mentionnée au I de l'article L. 862-4 et d'une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du présent code, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts. »
V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du VI de l'article 520 B, les mots : « pour moitié à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime » ;
2° L'article 520 C est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. ― Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté à la branche mentionnée au 2° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. »
VI. ― Le III du présent article s'applique à compter du 1er février 2013. Les I, II, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.