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Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 48 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « intitulé : », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « "Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat”. » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les c et d deviennent, respectivement, les e et f ;
b) Les c et d sont ainsi rétablis :
« c) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication radioélectrique des services de l'Etat, dans les conditions fixées au II de l'article 48 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;
« d) Le produit des redevances d'occupation domaniale résultant d'autorisations d'utilisation de points hauts des réseaux de télécommunication et de transmission des services de l'Etat, dans les conditions fixées au même II ; » ;
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses d'investissement et de fonctionnement destinées à l'acquisition et à la maintenance d'infrastructures, de réseaux, d'applications, de matériels et d'équipements d'information et de communication radioélectriques liées à l'exploitation du réseau ; » ;
b) Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) Les versements au profit du budget général pour un montant qui ne peut être inférieur à 15 % du produit visé au a du 1°. Ces versements ne s'appliquent pas au produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par le ministère de la défense jusqu'au 31 décembre 2014 et par le ministère de l'intérieur jusqu'au 31 décembre 2018. »
II. ― L'usufruit mentionné au c du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des communications électroniques, dans le cadre d'une convention, après mise en concurrence. Cette convention précise les conditions selon lesquelles est assurée la continuité du service public. Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée maximale de cette cession.
L'utilisation des points hauts des réseaux de télécommunication mentionnée au d du même 1°, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être autorisée par l'Etat par arrêté des ministres chargés de l'économie et des communications électroniques dans le cadre d'une procédure d'attribution, après appel à la concurrence et pour une durée limitée. Cette attribution permet d'assurer la continuité du service public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élaboration de la convention et de la procédure d'attribution prévues aux deux premiers alinéas du présent II.
Les procédures de cession de l'usufruit ou d'autorisation d'occupation domaniale mentionnées aux deux premiers alinéas prévoient notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes et des infrastructures nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes et infrastructures ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction, d'une part, de toute cession de l'usufruit, de son apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés s'y rattachant et, d'autre part, de toute cession ou transmission du titre d'occupation domaniale qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte qui ne respecte pas cette interdiction.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées par l'Etat à la réalisation de l'opération.