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Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces tarifs annuels, fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, entrent en vigueur pour les vols effectués à compter du 1er avril de l'année. » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de France. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au septième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. » ;
2° Le début de la première phrase du 1 du IV est ainsi rédigé : « Les déclarations mentionnées au II sont contrôlées par... (le reste sans changement). »
II. ― Le IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les entreprises de transport aérien qui ont déclaré au cours de l'année précédente un montant de taxe égal ou inférieur à 12 000 € sont admises à souscrire, à compter du premier trimestre civil de l'année qui suit, des déclarations trimestrielles indiquant le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués au cours du trimestre précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome. Ces déclarations trimestrielles sont souscrites au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au titre duquel elle est établie. Lorsque le montant de la taxe déclarée au terme des quatre trimestres civils consécutifs de l'année dépasse le montant de 12 000 €, l'entreprise souscrit mensuellement ses déclarations dans les conditions fixées au treizième alinéa ; dans ce cas, l'obligation court à compter du premier mois qui suit l'année de dépassement. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, accompagnées du paiement de la taxe due, sont adressées aux comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. »
III. ― L'article 1647 du code général des impôts est complété par un XVII ainsi rédigé :
« XVII. ― Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % des sommes recouvrées au titre de la majoration au profit du fonds de solidarité pour le développement de la taxe de l'aviation civile prévue au VI de l'article 302 bis K, ainsi que sur le montant de la taxe d'aéroport et de sa majoration mentionnées à l'article 1609 quatervicies et sur le montant de la taxe sur les nuisances sonores aériennes mentionnée à l'article 1609 quatervicies A.
« Les sommes prélevées en application du premier alinéa du présent XVII par les agents comptables du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” mentionnés au V de l'article 302 bis K sont affectées au budget annexe précité. »