I. ― L'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° Le A est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les montants : « 200 € » et « 385 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 150 € » et « 280 € » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
― après les mots : « au titre des », est insérée la référence : « 2° bis, » ;
― après la référence : « L. 313-10 », la fin de la phrase est supprimée ;
c) A la deuxième phrase du même second alinéa, le mot : « demande » est remplacé par le mot : « délivrance » ;
d) La dernière phrase dudit second alinéa est supprimée ;
2° A la première phrase du B, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « autres que ceux délivrés aux étrangers titulaires d'un contrat de travail saisonnier et aux retraités mentionnés, respectivement, au 4° de l'article L. 313-10 et à l'article L. 317-1, » et le montant : « 220 € » est remplacé par le montant : « 250 € » ;
3° Le D est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― au début, est insérée la mention : « 1. » ;
― les mots : « qui n'est pas entré en France muni » sont remplacés par les mots : « qui est entré en France sans être muni » ;
― le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 50 € » ;
b) Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 313-1, le renouvellement d'un titre de séjour demandé après l'expiration du précédent titre de séjour donne lieu, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa en cours de validité, à l'acquittement d'un droit de visa de régularisation de 180 €. »
II. ― L'article L. 311-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 55 % » ;
2° Au sixième alinéa, après la référence : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « les employeurs des citoyens de l'Union européenne mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 121-2, ».
III. ― Le II du présent article n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
IV. ― Le premier alinéa de l'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « acquitte », sont insérés les mots : « , pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, » ;
2° Après les mots : « Conseil d'Etat », la fin de la seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. »