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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la fin de la première phrase, les mots : « de celui de Mayotte » sont remplacés par les mots : « du Département de Mayotte, et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) A la seconde phrase, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 40 % » et la seconde phrase est supprimée ;
b) Aux 2° et 3°, à la première phrase, après le mot : « part », sont insérés les mots : « de 30 % » et la seconde phrase est supprimée ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « entre les départements », sont insérés les mots : « et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Après les mots : « par le département », sont insérés les mots : « ou la collectivité » ;
c) Les mots : « des transferts » sont remplacés par les mots : « ou cette collectivité des transferts et création » ;
d) Après les mots : « chaque département », sont insérés les mots : « ou collectivité » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « entre les départements » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « et aux collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire, mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable au foyer dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon et le nombre total de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures à ce même montant, constaté au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. Les crédits de cette quote-part sont répartis entre les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour lesquels un écart positif est constaté entre la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré et le droit à compensation résultant pour ce département ou cette collectivité des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département ou collectivité et la somme de ces écarts positifs. » ;
c) La seconde phrase du 2° est ainsi rédigée :
« Le nombre total de bénéficiaires est constaté par le ministre chargé de l'action sociale au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
5° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués au titre de la répartition de la troisième part à chaque département d'outre-mer l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré. » ;
b) La deuxième phrase du même deuxième alinéa est ainsi modifiée :
― la première occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la moyenne du » ;
― après la dernière occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;
― les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
― la deuxième occurrence du mot : « le » est remplacée par les mots : « la moyenne du » ;
― après la seconde occurrence du mot : « code » sont insérés les mots : « conclus en faveur de bénéficiaires dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer » ;
― les mots : « au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et le même nombre total constaté à la même date » sont remplacés par les mots : « à la fin des quatre trimestres de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est réalisé, et la moyenne du nombre total de ces contrats constatée à ces mêmes dates » ;
6° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― Lorsqu'il est constaté un écart positif entre la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant, pour le département ou la collectivité, des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et la dépense exposée par le département ou la collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV est diminué du montant de l'écart positif défini au premier alinéa du présent V, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes ainsi prélevées les départements ou collectivités pour lesquels est constaté un écart négatif entre, d'une part, la somme de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II à IV et de la compensation résultant des transferts et création de compétences résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003, de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitées, et, d'autre part, la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
« Les sommes prélevées sont réparties entre les départements et collectivités éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'avant-dernier alinéa et la somme de ces mêmes écarts pour l'ensemble des départements et collectivités. » ;
7° Le VI est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « ou collectivités » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et collectivités ».