I. ― L'article 220 octies du même code est ainsi modifié :
A. ― Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;
2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « européenne de la petite et moyenne entreprise au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ».
B. ― Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. ― Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité. »
C. ― Le 1° du VI est ainsi rédigé :
« 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 800 000 € par entreprise et par exercice. »
II. ― Le 2° du A, le B et le C du I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.