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Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 24 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― Le I de l'article 209 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 1 000 000 € mentionnée au troisième alinéa est majorée du montant des abandons de créances consentis à une société en application d'un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l'article L. 611-8 du code de commerce ou dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte à son nom. »
II. ― Après le VII du même article 209, il est inséré un VII bis ainsi rédigé :
« VII bis. ― Lorsque des titres de participation mentionnés au troisième alinéa du a quinquies du I de l'article 219 ont été acquis dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances liquides et exigibles qui ont été acquises auprès d'une entreprise tierce non liée, au sens du 12 de l'article 39, à l'entreprise qui acquiert les titres, ni à l'entreprise émettrice, le profit imposable est déterminé en tenant compte de la valeur réelle des titres reçus en contrepartie. Les liens de dépendance mentionnés à la première phrase du présent VII bis sont appréciés à la date de l'acquisition des titres et au cours des douze mois qui précèdent et qui suivent cette date. »
III. ― Le 2° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012.
IV. ― Au a du 1, à la dernière phrase du 4 et à la seconde phrase du 5 de l'article 223 I et au 2 du II de l'article 235 ter ZF du code général des impôts, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième ».