Le 1 bis de l'article 266 nonies du code des douanes est ainsi rédigé :
« 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
« Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
« a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
« b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
« c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »