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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― A la fin du premier alinéa de l'article 885 A, les mots : « la limite de la première tranche du tarif fixé à l'article 885 U » sont remplacés par le montant : « 1 300 000 € ».
B. ― La section II du chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est complétée par un article 885 G quater ainsi rédigé :
« Art. 885 G quater.-Les dettes contractées par le redevable pour l'acquisition ou dans l'intérêt de biens qui ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune dû par l'intéressé ou qui en sont exonérés ne sont pas imputables sur la valeur des biens taxables. Le cas échéant, elles sont imputables à concurrence de la fraction de la valeur de ces biens qui n'est pas exonérée. »
C. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
D. ― L'article 885 U est ainsi rédigé :
« Art. 885 U.-1. Le tarif de l'impôt est fixé à :


(En pourcentage)



FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE
du patrimoine

TARIF
applicable

N'excédant pas 800   000 €

0

Supérieure à 800   000 € et inférieure ou égale à 1   300   000 €

0,50

Supérieure à 1   300   000 € et inférieure ou égale à 2   570   000 €

0,70

Supérieure à 2   570   000 € et inférieure ou égale à 5   000   000 €

1

Supérieure à 5   000   000 € et inférieure ou égale à 10   000   000 €

1,25

Supérieure à 10   000   000 €

1,50


« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 17 500 € ― 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. »
E. ― L'article 885 V est abrogé.
F. ― Il est rétabli un article 885 V bis ainsi rédigé :
« Art. 885 V bis.-I. ― L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
« II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
« Les plus-values [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.] ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
« Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. »
G. ― Le 2 du I de l'article 885 W est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « comprise dans les limites de la deuxième ligne de la première colonne du tableau du 1 du I de l'article 885 U » sont remplacés par les mots : « inférieure à 2 570 000 € » et, après le mot : « mentionnent », sont insérés les mots : « la valeur brute et » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « valeur », sont insérés les mots : « brute et la valeur » et les mots : « est portée » sont remplacés par les mots : « sont portées ».
H. ― Au I de l'article 990 J, la référence : « du I » est supprimée.
I. ― Après le deuxième alinéa du 1 du IV de l'article 1727, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard est le 1er juillet de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W. »
II. ― S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2012, le point de départ du calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts est le 1er décembre 2012 si le redevable est tenu à l'obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l'article 885 W du même code.
III. ― Le IV de l'article 1er de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation au III du présent article, les a et b du 1° du II et le 3° du II du présent article s'appliquent pour le contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2011. Pour l'application de cette disposition, les redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts sont ceux dont le patrimoine est compris entre 1 300 000 € et 3 000 000 € et qui se sont acquittés de leur obligation déclarative. »
IV. ― Le I s'applique à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2013.