I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 80 bis est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la fin, les mots : « constitue pour le bénéficiaire un complément de salaire imposable dans les conditions prévues au II de l'article 163 bis C » sont remplacés par les mots : « est imposé dans la catégorie des traitements et salaires » ;
b) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
2° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. ― L'avantage défini au I, le cas échéant diminué de la différence mentionnée au II, est imposé au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des titres correspondants.
« En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou de l'apport à une société créée dans les conditions prévues à l'article 220 nonies, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Les références : « I et II » sont remplacées par les références : « I à II bis » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française. » ;
5° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et le prix de souscription ou d'achat des actions, augmenté, le cas échéant, de l'avantage défini au I du présent article, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de levée d'option, la moins-value est déductible du montant brut de l'avantage mentionné au I du présent article et dans la limite de ce montant. »
B. ― L'article 80 quaterdecies est ainsi rédigé :
« Art. 80 quaterdecies.-I. ― L'avantage correspondant à la valeur, à leur date d'acquisition, des actions attribuées dans les conditions définies aux articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce est imposé entre les mains de l'attributaire dans la catégorie des traitements et salaires.
« II. ― L'impôt est dû au titre de l'année au cours de laquelle le bénéficiaire a disposé de ses actions, les a cédées, converties au porteur ou mises en location.
« III. ― En cas d'échange sans soulte d'actions résultant d'une opération d'offre publique, de fusion, de scission, de division ou de regroupement réalisée conformément à la réglementation en vigueur, l'impôt est dû au titre de l'année de disposition, de cession, de conversion au porteur ou de mise en location des actions reçues en échange.
« Il en est de même en cas d'opérations d'apport d'actions réalisées dans les conditions prévues au second alinéa du III de l'article L. 225-197-1 du code de commerce par une personne détenant, directement ou indirectement, moins de 10 % du capital de la société émettrice lorsque l'attribution a été réalisée au profit de l'ensemble des salariés de l'entreprise et que la société bénéficiaire de l'apport détient, directement ou indirectement, moins de 40 % du capital et des droits de vote de la société émettrice.
« IV. ― Les I à III s'appliquent lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège social est situé à l'étranger et qui est société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
« Les obligations déclaratives incombent alors à la filiale ou à la société mère française.
« V. ― Le gain net, égal à la différence entre le prix de cession et la valeur des actions à leur date d'acquisition, est imposé dans les conditions prévues à l'article 150-0 A.
« Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur à la date d'acquisition, la moins-value est déduite du montant de l'avantage mentionné au I du présent article, dans la limite de ce montant. »
C. ― L'article 182 A ter est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa du 1, la référence : « 6 bis de l'article 200 A » est remplacée par la référence : « et au I de l'article 80 quaterdecies » et les mots : « au titre de l'année de ladite cession » sont supprimés ;
b) A la seconde phrase du 2, le mot : « remise » est remplacé par les mots : « souscription ou l'acquisition » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I bénéficient des régimes prévus aux I de l'article 163 bis C, 6 bis de l'article 200 A ou » sont remplacés par les mots : « le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au » et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « son » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles de droit commun applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels. » ;
3° Les III et IV sont ainsi rédigés :
« III. ― 1. Lorsque le gain net de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise bénéficie du régime prévu au I de l'article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime. La retenue à la source est alors libératoire de l'impôt sur le revenu.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l'article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. ― La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au 1 du I ou qui constate l'avantage salarial dans les cas mentionnés au second alinéa du 1 et au 2 du I. »
D. ― Le I de l'article 154 quinquies est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La contribution prévue au 6° du II de l'article L. 136-2 du même code est admise en déduction du revenu imposable de l'année de son paiement. »
E. ― Les 6 et 6 bis de l'article 200 A sont abrogés.
F. ― L'article 163 bis C est abrogé.
II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Au II de l'article L. 136-2, il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du code général des impôts ; ».
B. ― L'article L. 136-5 est ainsi modifié :
1° Le début de la première phrase du premier alinéa du I est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée... (le reste sans changement). » ;
2° Au II bis, les mots : « est établie, recouvrée et contrôlée » sont remplacés par les mots : « et la contribution portant sur les avantages mentionnés au 6° du II de l'article L. 136-2 sont établies, recouvrées et contrôlées ».
C. ― Au e du I de l'article L. 136-6, les mots : «, des avantages définis aux 6 et 6 bis de l'article 200 A du même code » sont supprimés.
D. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
E. ― L'article L. 242-1 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'avantage correspondant à la différence définie au II de l'article 80 bis du code général des impôts est considéré comme une rémunération lors de la levée de l'option. En revanche, sont exclus de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa du présent article les avantages mentionnés au I des articles 80 bis et 80 quaterdecies du même code si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions ont été attribuées au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale. Il en est de même lorsque l'attribution est effectuée par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité. » ;
2° Les trois derniers alinéas sont supprimés.
F. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « de l'exonération prévue au deuxième alinéa de l'article L. 242-1 et ».
III. ― A la première phrase du 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier, la référence : « I bis de l'article 163 bis C » est remplacée par la référence : « II bis de l'article 80 bis ».
IV. ― Les I à III sont applicables aux options sur titres et aux actions gratuites attribuées à compter du 28 septembre 2012.