Articles

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― L'article 54 sexies est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévus à l'article 125 C » sont remplacés par les mots : « versés au titre des sommes mises à leur disposition par les associés ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel » et les mots : « dans les conditions prévues au même article » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le non-respect de l'obligation fixée au premier alinéa entraîne, nonobstant toutes dispositions contraires, l'exigibilité immédiate des impôts dont ont été dispensés les associés ou actionnaires et la société, assortis, le cas échéant, de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté à partir de la date à laquelle ces impôts auraient dû être acquittés. »
B. ― L'article 117 quater est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement au taux de 21 %.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater.
« Ce prélèvement s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. » ;
b) Au début du 2, les mots : « L'option prévue » sont remplacés par les mots : « Le prélèvement prévu » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « opte pour le » sont remplacés par les mots : « est soumis au » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1 est ainsi rédigé :
« Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I est établie hors de France, seules les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I du présent article sont assujetties au prélèvement prévu au même I. Les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l'article 1671 C : » ;
b) Le dernier alinéa du même 1 est supprimé ;
c) Le 4 est abrogé.
C. ― Au début du premier alinéa du 1 de l'article 119 bis, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article 125 A, » sont supprimés.
D. ― Le premier alinéa du II de l'article 125-0 A est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus.
« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une profession non commerciale.
« Le taux du prélèvement est fixé : ».
E. ― L'article 125 A est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'Etat, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, ainsi que d'intérêts versés au titre des sommes mises à la disposition de la société dont elles sont associées ou actionnaires et portées sur un compte bloqué individuel, sont assujetties à un prélèvement lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut.
« Le prélèvement est effectué par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus.
« Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est inférieur à 25 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 50 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l'article 242 quater. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le montant des revenus mentionnés au premier alinéa du I n'excède pas, au titre d'une année, 2 000 € peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur le revenu, à raison de ces mêmes revenus, à un taux forfaitaire de 24 %. L'option est exercée lors du dépôt de la déclaration d'ensemble des revenus perçus au titre de la même année.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent I bis de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur l'imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
3° Le II est ainsi rédigé :
« II. ― Un prélèvement est obligatoirement applicable aux revenus des produits d'épargne donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire ” de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne.
« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent II de source étrangère sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
4° Le III est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La retenue à la source opérée conformément au 1 de l'article 119 bis est, le cas échéant, imputée sur le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent III. » ;
5° Le III bis est ainsi modifié :
a) Après le mot : « salariaux », la fin du deuxième alinéa du 1° est supprimée ;
b) Au 2°, les mots : « un tiers » sont remplacés par le taux : « 24 % » et la date : « le 1er juin 1978 » est remplacée par les mots : « la date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), ainsi que les produits des autres placements » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Au premier alinéa du 4°, le taux : « 38 % » est remplacé par le taux : « 24 % » et l'année : « 1983 » est remplacée par l'année : « 1998 » ;
e) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
f) Les 5° à 7° sont abrogés ;
g) Le 8° est ainsi modifié :
― la première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que pour le boni de liquidation » ;
― la seconde phrase du même alinéa et le second alinéa sont supprimés ;
h) [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
i) Au 10°, les mots : « donnés au profit d'un organisme mentionné au 1 de l'article 200 dans le cadre d'un mécanisme dit " solidaire ” de versement automatique à l'organisme bénéficiaire par le gestionnaire du fonds d'épargne » sont remplacés par les mots : « soumis obligatoirement au prélèvement en application du II » ;
6° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Le prélèvement prévu au I ne s'applique pas aux intérêts et autres revenus exonérés d'impôt sur le revenu en application de l'article 157. » ;
7° Au début du V, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le prélèvement prévu au I s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« Les prélèvements prévus aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis libèrent les revenus auxquels ils s'appliquent de l'impôt sur le revenu. »
F. ― L'article 125 D est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui appartiennent à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, est égal ou supérieur aux montants mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 125 A et qui bénéficient de revenus ou produits énumérés au même I sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article, lorsque la personne qui assure leur paiement est établie hors de France, qu'il s'agisse ou non du débiteur des revenus ou produits, ce dernier étant établi en France ou hors de France. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La référence : « au I de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du II de l'article 125-0 A » et la référence : « de l'article 125-0 A » est remplacée par la référence : « de ce même article » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus de source étrangère mentionnés au premier alinéa du présent II sont retenus pour leur montant brut. L'impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement dans la limite du crédit d'impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales. » ;
3° Au III, la référence : « V de l'article 125 A » est remplacée par la référence : « troisième alinéa du II de l'article 125-0 A » et les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II du présent article » ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
― après la première occurrence du mot : « contribuable », sont insérés les mots : « est assujetti au prélèvement prévu au I ou » ;
― les références : « aux I et II » sont remplacées par la référence : « au II » ;
― les mots : « mandatée à cet effet » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elle est établie hors de France dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et qu'elle a été mandatée à cet effet par le contribuable » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « le prélèvement », sont insérés les mots : « prévue au II » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II » et le mot : « revenus, » est supprimé ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « pour lesquels le contribuable opte pour le » sont remplacés par les mots : « soumis au » ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « mentionné au II ».
G. ― Le II de l'article 154 quinquies est ainsi modifié :
1° Les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A » ;
2° Le nombre : « 5,8 » est remplacé par le nombre : « 5,1 ».
H. ― Le 3 de l'article 158 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa du 1°, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A » ;
2° Le f du 3° et le 5° sont abrogés.
I. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170, les références : « aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A et aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A ».
J. ― A l'avant-dernier alinéa de l'article 193, les mots : « et crédits d'impôt mentionnés » sont remplacés par les mots : «, prélèvements et crédits d'impôts mentionnés à l'article 117 quater, au I de l'article 125 A, ».
K. ― Au premier alinéa du 1 de l'article 242 ter, le mot : « libératoire » est supprimé.
L. ― A la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est rétabli un XX ainsi rédigé :
« XX : Information relative au revenu fiscal de référence.
« Art. 242 quater.-Les personnes physiques mentionnées au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A formulent, sous leur responsabilité, leur demande de dispense des prélèvements prévus aux mêmes I au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus mentionnés auxdits I, en produisant, auprès des personnes qui en assurent le paiement, une attestation sur l'honneur indiquant que leur revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'imposition établi au titre des revenus de l'avant-dernière année précédant le paiement des revenus mentionnés aux mêmes I est inférieur aux montants mentionnés au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A.
« Les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du présent article sont tenues de produire cette attestation sur demande de l'administration. ».
M. ― Au d du II de l'article 1391 B ter, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».
N. ― Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
1° Au a bis, les mots : « pour sa fraction qui excède l'abattement non utilisé prévu au 5° du 3 du même article » sont supprimés ;
2° Au c, les références : « aux articles 117 quater, 125 A » sont remplacées par les références : « au II de l'article 125-0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A ».
O. ― La seconde phrase du premier alinéa de l'article 1671 C est ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du III de l'article 117 quater, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au b du 1 du même III. »
P. ― Le I de l'article 1678 quater est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « est versé » sont remplacés par les mots : « et le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature mentionné au II de l'article 125-0 A sont versés » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Ces sanctions sont également applicables au prélèvement dû en application du I de l'article 125 D, sauf si le contribuable justifie qu'il a donné mandat à la personne qui assure le paiement des revenus pour déclarer les revenus et acquitter le prélèvement dans les conditions prévues au IV du même article 125 D. » ;
c) A la seconde phrase, les mots : « revenus, produits et gains mentionnés aux I et II » sont remplacés par les mots : « produits et gains mentionnés au II » ;
2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les prélèvements mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent I ne peuvent être... (le reste sans changement). » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « ce prélèvement » sont remplacés par les mots : « ces prélèvements ».
Q. ― Les articles 125 B et 125 C sont abrogés.
R. ― L'article 1736 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. ― Le défaut de production, sur demande de l'administration, de l'attestation mentionnée à l'article 242 quater par les personnes qui assurent le paiement des revenus mentionnés au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au premier alinéa du I de l'article 125 A entraîne l'application d'une amende de 150 €. »
S. ― Après l'article 1740-0 A, il est inséré un article 1740-0 B ainsi rédigé :
« Art. 1740-0 B.-La présentation d'une attestation sur l'honneur par une personne physique ne remplissant pas la condition prévue au troisième alinéa du 1 du I de l'article 117 quater et au dernier alinéa du I de l'article 125 A pour bénéficier d'une dispense des prélèvements prévus aux mêmes I entraîne l'application d'une amende égale à 10 % du montant de ces prélèvements ayant fait l'objet de la demande de dispense à tort. »
T. ― Au second alinéa du II bis de l'article 125-0 A, au 11° du III bis de l'article 125 A, au VI de l'article 182 A bis, à la première phrase du V de l'article 182 A ter, à la fin du premier alinéa du III de l'article 182 B, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article 244 bis et du dernier alinéa du 1 du I de l'article 244 bis A et au deuxième alinéa de l'article 244 bis B, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
U. ― Au 2 de l'article 187, le taux : « 55 % » est remplacé par le taux : « 75 % ».
II. ― A la troisième phrase du troisième alinéa de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, les références : « aux 4° et 6° » sont remplacées par la référence : « au 4° ».
III. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
A. ― Au dixième alinéa du I de l'article L. 136-6, les références : « aux 2° et 5° » sont remplacées par la référence : « au 2° ».
B. ― L'article L. 136-7 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature » sont remplacés par les mots : « sont opérés les prélèvements prévus au II de l'article 125-0 A du code général des impôts, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A du même code, ainsi que les produits de placements mentionnés au I du même article 125 A et ceux mentionnés au I de l'article 125-0 A du même code » ;
2° A la première phrase du 1° du I, les mots : « sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature » sont remplacés par les mots : « distribués mentionnés au 1° du 3 de l'article 158 du même code » ;
3° Au 8° bis du II, les mots : « du prélèvement forfaitaire libératoire prévu aux articles 117 quater et 125 A » sont remplacés par les mots : « des prélèvements prévus aux articles 117 quater, 125-0 A et 125 A ».
IV. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
V. ― Pour les revenus perçus en 2013, la demande de dispense mentionnée à l'article 242 quater du code général des impôts peut être formulée au plus tard le 31 mars 2013 et prend effet pour les revenus versés à compter de la date à laquelle elle est formulée.
VI. ― A l'exception du 2° du G, du 2° du H en ce qu'il prévoit l'abrogation du 5° du 3 de l'article 158 du code général des impôts, du M et du 1° du N du I et du A du III, qui s'appliquent aux revenus versés à compter du 1er janvier 2012, les I, II et III s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013. [Rédaction conforme à l'article 4 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]