I. ― Le b du 1° du I de l'article 31 du même code est complété par les mots : « ou de celui prévu à l'article 200 quater A ».
II. ― Au début du a bis du 5 de l'article 200 quater A du même code, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
III. ― Le même article 200 quater A est ainsi modifié :
1° Après le mot : « égale », la fin de la première phrase du 8 est ainsi rédigée : « au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la somme qui a été remboursée. » ;
2° Sont ajoutés des 9 et 10 ainsi rédigés :
« 9. La durée de l'engagement de location mentionné au premier alinéa du 1 s'apprécie à compter de la date de réalisation des dépenses ou, lorsque le logement n'est pas loué à cette date, à compter de la mise en location qui doit prendre effet, pour chaque logement concerné, dans les douze mois qui suivent la réalisation des dépenses. En cas de non-respect de cet engagement, le ou les crédits d'impôt obtenus pour chaque logement concerné font l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle l'engagement n'est pas respecté.
« 10. Pour une même dépense, les dispositions du présent article sont exclusives de celles de l'article 200 quater. »
IV. ― Le II s'applique aux dépenses payées du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.