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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013)


Avant le dernier alinéa du 3° du même article 83, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les bénéficiaires de traitements et salaires optent pour le régime des frais réels, l'évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, peut s'effectuer sur le fondement d'un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, et de la distance annuelle parcourue.
« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au huitième alinéa du présent 3° ne font pas application dudit barème, les frais réels déductibles, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d'intérêts annuels afférents à l'achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en déduction en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »