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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2012 portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière domaniale)


Sont exclus de la délégation mentionnée à l'article 2 les actes concernant les immeubles et opérations suivants :
1° Les lieux de mémoire, y compris les nécropoles, et les monuments historiques placés sous la responsabilité du ministère de la défense ;
2° Les immeubles domaniaux visés à l'article 67 de la loi du 27 décembre 2008 susvisée ;
3° Les immeubles faisant l'objet d'une cession, d'une occupation ou d'un transfert de gestion à titre gratuit ;
4° La saisine de l'administration chargée des domaines pour les échanges de biens ou de droits à caractère immobilier prévus aux articles R. 1111-1 et R. 1111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
5° La saisine de l'administration chargée des domaines pour les locations de terrains du domaine privé d'une durée supérieure à dix-huit ans en application de l'article R. 2222-4 du code général de la propriété des personnes publiques ;
6° La délivrance des autorisations d'occupation temporaire et conventions de toute nature relatives au domaine public militaire prévues aux articles L. 2122-1 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, accordées dans le cadre d'un marché ou d'un accord international en matière d'armement prévoyant la mise à disposition de locaux ou de terrains du ministère de la défense au titulaire ;
7° La conduite des négociations en vue de l'aliénation des immeubles domaniaux reconnus inutiles au ministère de la défense en application de l'article R. 3211-26 du code général de la propriété des personnes publiques ;
8° La délivrance des autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques ;
9° La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements concédés par nécessité absolue de service ou par convention d'occupation précaire avec astreinte, par la direction générale de l'armement ;
10° La saisine de l'administration chargée des domaines pour la prise à bail des logements en Ile-de-France ;
11° Les actes relatifs aux biens et droits immobiliers pour les immeubles des services de l'administration centrale et des organismes extérieurs de la direction générale pour l'armement et du secrétariat général pour l'administration figurant dans la liste prévue à l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 susvisé.