Après le 8° de l'article 11 de l'arrêté du 14 janvier 2012 susvisé, il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Délivre les autorisations d'occupation temporaire constitutives de droit réel du domaine public militaire prévues à l'article L. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques. »