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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 décembre 2012 modifiant diverses dispositions relatives à la politique immobilière du ministère de la défense)


L'arrêté du 9 février 2001 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
1° Au sein du titre et des articles 2 et 4, les mots : « fonction infrastructure » sont remplacés par les mots : « fonction immobilière » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er.-Le comité de coordination de la fonction immobilière prévu à l'article D. 5131-15 du code de la défense, présidé par le secrétaire général pour l'administration, comprend les membres suivants :
― le chef d'état-major des armées ;
― le délégué général pour l'armement ;
― le chef d'état-major de l'armée de terre ;
― le chef d'état-major de l'armée de l'air ;
― le chef d'état-major de la marine ;
― le directeur central du service de santé des armées ;
― le directeur central du service des essences des armées ;
― le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives ;
― le directeur central du service d'infrastructure de la défense ;
― le chef du service parisien de soutien de l'administration centrale ;
― le directeur des affaires financières.
D'autres directions et services que ceux mentionnés au présent article peuvent également faire partie du comité en fonction de l'ordre du jour et à l'initiative du président.
Le président du comité peut se faire suppléer par le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives. Les membres du comité peuvent se faire suppléer par un membre de l'état-major, de la direction ou du service auquel ils appartiennent.
Le chef du contrôle général des armées, avisé des réunions, peut s'y faire représenter. Un des inspecteurs relevant du secrétaire général pour l'administration peut, dans les mêmes conditions, assister aux réunions.
Le président peut convier des experts à participer aux travaux du comité. » ;
3° L'article 3 est abrogé.