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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012 relatif à la politique immobilière du ministère de la défense)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2012-1499 du 27 décembre 2012 relatif à la politique immobilière du ministère de la défense)


I. ― Les sections 1 à 3 du chapitre unique du titre III du livre Ier de la partie 5 du code de la défense sont remplacées par les dispositions suivantes :


« Section 1



« Politique immobilière de la défense


« Art. R. 5131-1.-La politique immobilière de la défense répond aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense en matière domaniale, d'infrastructure, d'environnement et de logement, dans le respect des intérêts domaniaux de l'Etat.
« Elle comprend la programmation des crédits correspondants.
« Elle concourt à la définition et la mise en œuvre des politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire, pour les aspects intéressant le ministère de la défense.
« Art. R. 5131-2.-Au sens du présent code, l'infrastructure de la défense est constituée des immeubles, bâtis ou non, appartenant au domaine privé ou public de l'Etat et utilisés par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense ou pris à bail ou occupés à un autre titre par ces formations et organismes.
« Art. R. 5131-3.-Le schéma directeur immobilier met en œuvre les décisions du ministre de la défense relatives aux implantations des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense et à l'adaptation de l'infrastructure de la défense à leurs besoins opérationnels. Le cas échéant, il prend en compte les plans de stationnement des unités.
« Le schéma directeur immobilier évalue les possibilités d'aménagement et d'évolution des emprises utilisées par le ministère de la défense dans le périmètre géographique de chacune des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Il définit les besoins d'investissements en infrastructure de défense. Il analyse son insertion dans les projets urbains ou d'aménagement du territoire après avis du préfet de région.
« Le schéma directeur immobilier est établi :
« 1° Par les autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, pour les bases qu'elles commandent, et à l'exception des immeubles situés en Ile-de-France ;
« 2° Par le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense pour les immeubles situés en Ile-de-France, dans des conditions définies par arrêté du ministre de la défense.
« Le schéma directeur immobilier est approuvé par le ministre de la défense. »


« Section 2



« Compétence des autorités
du ministère de la défense en matière domaniale


« Art. R. 5131-4.-Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 répartissent les immeubles et les locaux entre les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense.
« La répartition intervient dans le respect des orientations fixées par le schéma directeur immobilier approuvé ou, à défaut, en tenant compte des plans de stationnement des unités.
« Art. R. 5131-5.-Sous réserve des matières qui relèvent de la compétence du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration de la défense, le ministre de la défense peut par arrêté déléguer des pouvoirs aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 pour exercer des attributions et prendre des actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense.
« La signature de conventions d'utilisation, la saisine de l'administration chargée des domaines pour l'acquisition, l'aliénation ou le changement d'utilisation d'immeubles, la prise à bail d'immeubles privés et la location d'immeubles du domaine privé militaire, la réception de demandes et la délivrance de titres ou d'autorisations d'occupation, la signature de conventions de gestion pour assurer la conservation, la protection ou la mise en valeur du patrimoine et le transfert de la gestion d'immeubles du domaine public militaire au profit d'une personne publique peuvent être délégués.
« Un arrêté fixe la liste des attributions et actes concernés et les limites dans lesquelles la délégation est consentie.
« L'autorité militaire commandant de base ayant reçu délégation de pouvoirs peut déléguer sa signature à son adjoint ou, le cas échéant, son suppléant.
« Art. D. 5131-6.-Les établissements du service d'infrastructure de la défense instruisent les actes relatifs aux biens et droits immobiliers répondant aux besoins des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
« Pour l'instruction de ces actes, ces établissements comprennent, dans les bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense, des unités de soutien de l'infrastructure de la défense. Ces unités exercent un rôle d'expertise et de conseil en matière immobilière auprès des autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3.
« Art. D. 5131-7.-Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la mise en œuvre de la politique immobilière en matière de constitution, d'adaptation et d'inventaire permanent du domaine immobilier occupé par les formations militaires et autres organismes du ministère de la défense, sous réserve des dispositions de l'article 31 du décret du 5 octobre 2009 mentionné à l'article R. 5131-4.
« Ils assurent à ce titre l'entretien et le maintien en bon état du patrimoine immobilier occupé par ces formations et organismes.
« Ils appuient les autorités chargées de l'établissement des schémas directeurs immobiliers définis à l'article R. 5131-3.
« Art. R. 5131-8.-Au titre de la police du domaine immobilier, les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à la surveillance du domaine et disposent à cette fin d'agents assermentés.
« Art. R. 5131-9.-Les responsables des formations militaires et autres organismes du ministère de la défense occupant les immeubles veillent à l'intégrité, à la surveillance et à la sauvegarde des éléments d'infrastructure.


« Section 3



« Compétence des autorités du ministère de la défense
en matière d'environnement, de logement et d'urbanisme



« Sous-section 1



« Compétences en matière d'environnement


« Art. D. 5131-10.-Le ministre de la défense définit la politique immobilière de la défense en matière d'environnement. Celle-ci met en œuvre les prescriptions résultant des dispositions suivantes :
« 1° Les articles R. 217-1 et suivants et R. 517-1 et suivants du code de l'environnement, en ce qui concerne les polices administratives des installations, ouvrages, travaux ou activités et des installations classées pour la protection de l'environnement, au sein des organismes relevant du ministère de la défense ;
« 2° Les articles R. 222-1 et suivants du code de l'environnement pour les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie ;
« 3° Le titre III du livre 3 du code de l'environnement pour les parcs et réserves ;
« 4° Les articles R. 414-3 et suivants du code de l'environnement pour la désignation et la conservation des sites Natura 2000 constitués exclusivement ou partiellement de terrains militaires ;
« 5° L'article R. 1321-63 du code de la santé publique et les dispositions qui en découlent, en matière d'organisation, au sein des installations, services et organismes relevant du ministère de la défense, de la police des eaux destinées à la consommation humaine.
« Pour l'exercice des compétences prévues aux 2° à 4° et par délégation du ministre de la défense, les autorités militaires territorialement compétentes ont recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour l'instruction de ces dossiers et peuvent le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.


« Sous-section 2



« Compétences en matière de logement


« Art. R. 5131-11.-A l'exception des immeubles situés en Ile-de-France, le ministre délègue aux autorités militaires mentionnées à l'article R. 5131-3 des pouvoirs pour attribuer, aux agents civils et militaires du ministère de la défense, les logements situés dans un immeuble appartenant à l'Etat, pris à bail par lui ou réservé par convention auprès d'un bailleur. Ces autorités militaires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs subordonnés.


« Sous-section 3



« Compétences en matière d'urbanisme


« Art. D. 5131-12.-Sous réserve des compétences dévolues en la matière aux états-majors, directions et services, le commandant de région terre représente le ministre auprès des services déconcentrés de l'Etat et auprès des collectivités territoriales, dans les limites de la région terre, pour les questions d'urbanisme intéressant le ministère de la défense. Il transmet au préfet les informations relatives aux installations de la défense ayant une incidence sur le territoire concerné, que l'Etat porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements en application de l'article R. * 121-1 du code de l'urbanisme.
« Au titre de cette compétence, il a recours à l'établissement du service d'infrastructure de la défense territorialement compétent pour assurer l'instruction de ces dossiers et peut le solliciter pour assurer sa représentation auprès des services déconcentrés de l'Etat et des collectivités territoriales.
« Art. D. 5131-13.-Les établissements du service d'infrastructure de la défense participent à l'établissement des servitudes d'utilité publique suivantes, dont bénéficient les installations de défense :
« 1° Polygones d'isolement créés en application des articles L. 5111-1 à L. 5111-7 et autorisations de construction à l'intérieur des polygones d'isolement ;
« 2° Servitudes et champs de vue des postes électrosémaphoriques de la marine nationale et des postes militaires de défense des côtes et de sécurité de la navigation institués par les articles L. 5112-1 à L. 5112-3 ;
« 3° Servitudes de protection des émissions et réceptions radioélectriques du ministère de la défense définies par les articles R. 21 à R. 39 du code des postes et des communications électroniques ;
« 4° Servitudes instituées au profit d'autres installations de défense en application des articles L. 5114-1 à L. 5114-3, y compris les servitudes aux abords des champs de tir ;
« 5° Servitudes aéronautiques instituées en application du titre IV du livre II du code de l'aviation civile.
« Ils en tiennent un inventaire et assurent leur prise en compte. »
II. ― La section 4 du même chapitre est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au début de la section, il est inséré un article D. 5131-14 ainsi rédigé :
« Art. D. 5131-14.-Un comité de coordination de la fonction immobilière examine les orientations de la politique immobilière de la défense, à l'exception des installations de la direction générale de la sécurité extérieure et du soutien des forces en opération extérieure. Il soumet au secrétaire général pour l'administration, sur la base des propositions de l'état-major des armées, des directions et services rattachés directement au ministre, la programmation des crédits couvrant les dépenses immobilières du ministère de la défense répondant aux besoins organiques et opérationnels des forces, aux besoins des divers organismes de soutien, au logement du personnel et des familles et au fonctionnement du service d'infrastructure de la défense.
« A ce titre, il assure le suivi du déroulement des principaux programmes d'infrastructure et examine la satisfaction des besoins opérationnels. Il s'assure de l'exécution de la programmation par le service d'infrastructure de la défense. » ;
2° L'article D. 5131-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 5131-15.-Le comité de coordination de la nction immobilière est présidé par le secrétaire général pour l'administration. Il regroupe les représentants des états-majors, directions et services.
« Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté. »