Pour l'application en Nouvelle-Calédonie de l'arrêté du 15 juillet 1968 modifié relatif aux conditions dans lesquelles les avions effectuant des traitements aériens peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome :
1° Le dernier alinéa de l'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une carte au 1/50 000 situant la bande en cause et les circuits de travail envisagés. » ;
2° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'utilisation de bandes d'envol occasionnelles est réservée aux pilotes titulaires d'une autorisation délivrée par le haut-commissaire de la République après avis conforme du commandant de la gendarmerie pour la Nouvelle-Calédonie. Cette autorisation peut être retirée à tout moment, notamment en cas d'inobservation des dispositions du présent arrêté. »