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Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets dangereux)



« C pour poussières totales, HCl, HF et NOx, métaux,
dioxines et furannes (teneur en O2 de 10 %)



PARAMÈTRE

VALEUR

Poussières totales

30 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Chlorure d'hydrogène (HCI)

10 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Fluorure d'hydrogène (HF)

1 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

NOx

500 mg/m³ (moyenne journalière) (*)

Cd + TI

0,05 mg/m³

Hg

0,05 mg/m³

Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V

0,5 mg/m³

Dioxines et furannes

0,1 ng/m³

(*) Les moyennes sur une demi-heure ne sont nécessaires que pour calculer les moyennes journalières.


L'arrêté préfectoral d'autorisation peut prévoir une valeur limite différente pour les NOx pour les cimenteries utilisant des fours Lepol ou des fours rotatifs longs, à condition que la valeur limite C n'excède pas 800 mg/m³, et ce jusqu'au 1er janvier 2016. »
B. ― Le point II de l'annexe II est modifié ainsi qu'il suit :
1. Au premier alinéa du point II de l'annexe II, le paragraphe suivant est inséré :
« Pour le calcul de la puissance thermique nominale totale des installations de combustion, les règles de cumul suivantes s'appliquent :
― lorsque les gaz résiduaires d'au moins deux installations de combustion distinctes sont rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
― si au moins deux installations de combustion distinctes autorisées pour la première fois le 1er juillet 1987 ou après ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation à cette date ou après sont construites de telle manière que leurs gaz résiduaires pourraient, compte tenu des facteurs techniques et économiques, être rejetés par une cheminée commune, l'ensemble formé par ces installations est considéré comme une seule installation de combustion, et les capacités de chacune d'elles s'additionnent aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale ;
― aux fins du calcul de la puissance thermique nominale totale d'un ensemble d'installations de combustion visé aux paragraphes 1 et 2, les installations de combustion individuelles dont la puissance thermique nominale est inférieure à 15 MW ne sont pas prises en compte. »
2. La partie « S02, NOx, poussières » est remplacée par les dispositions suivantes :


« SO2, NOx, poussières


« II-1. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) valable jusqu'au 31 décembre 2015, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et jusqu'au 6 janvier 2013 pour les autres installations de combustion.


« C procédé pour les combustibles solides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)




PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW


SO2 : cas général

 

850

200

200

NOx

 

400

200

200

Poussières

50

50

30

30



« C procédé pour la biomasse (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 6 %)


« Par biomasse, on entend une matière végétale d'origine agricole ou forestière susceptible d'être utilisée pour récupérer son contenu énergétique de même que les déchets végétaux agricoles et forestiers, les déchets végétaux provenant du secteur de la transformation alimentaire, les déchets fibreux issus de la production de pâte vierge et de la production du papier au départ de la pâte, les déchets de bois, à l'exception des déchets de bois qui sont susceptibles de contenir des composés organiques halogénés ou des métaux lourds à la suite d'un traitement avec des conservateurs du bois ou du placement d'un revêtement, y compris en particulier les déchets de bois de ce type provenant de déchets de construction ou de démolition, les déchets de liège.

PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW


SO2

 

200

200

200

NOx

 

350

300

300

Poussières

50

50

30

30


« C procédé pour les combustibles liquides (moyennes journalières exprimées en mg/m³, teneur en O2 de 3 %)




PARAMÈTRE

P < 50 MW

50 < P < 100 MW

100 < P < 300 MW


SO2

 

850

400 à 200 (décroissance linéaire de 100 à 300 MWth)

200

NOx

 

400

200

200

Poussières

50

50

30

30


« II-2. C procédé exprimé en moyennes journalières (mg/Nm³) à partir du 1er janvier 2016, pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016 ; et, à partir du 7 janvier 2013, pour les autres installations de combustion.
« II-2.1. C procédé pour les installations dont les installations de combustion ont été autorisées avant le 7 janvier 2013, ou pour lesquelles les exploitants ont introduit une demande complète d'autorisation avant cette date, sous réserve que les installations soient mises en service au plus tard le 7 janvier 2014, et les installations dont les installations de combustion qui avaient obtenu une dérogation visée à l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2001/80/CE et qui sont exploitées après le 1er janvier 2016.


« C procédé pour les combustibles solides, à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2

 

400
pour la tourbe : 300

200

200

NOx

 

300
pour le lignite pulvérisé : 400

200

200

Poussières

50

30

25
pour la tourbe : 20

20


« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2

 

200

200

200

NOx

 

300

250

200

Poussières

50

30

20

20


« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)




SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2

 

350

250

200

NOx

 

400

200

150

Poussières

50

30

25

20


« II-2.2. C procédé pour les autres installations de combustion, à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz) :


« C procédé pour les combustibles solides à l'exception de la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




SUSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2

 

400
pour la tourbe : 300

200
pour la tourbe : 300 sauf en cas de combustion en lit fluidisé : 250

150
pour la combustion en lit fluidisé sous pression ou circulant ou, en cas de combustion de tourbe, pour toutes les combustions en lit fluidisé : 200

NOx

 

300
pour la tourbe : 250

200

150
pour la combustion
de lignite pulvérisé : 200

Poussières

50

20

20

10
pour la tourbe : 20


« C procédé pour la biomasse (teneur en O2 de 6 %)




SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MW

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2

 

200

200

150

NOx

 

250

200

150

Poussières

50

20

20

20


« C procédé pour les combustibles liquides (teneur en O2 de 3 %)




SUBSTANCE POLLUANTE

< 50 MWth

50 à 100 MWth

100 à 300 MWth


SO2

 

350

200

150

NOx

 

300

150

100

Poussières

50

20

20

10