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Article 13 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 13 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Lorsqu'un site agréé informe le gestionnaire du réseau public de transport qu'il n'est plus en mesure de garantir la disponibilité de la capacité interruptible dans un délai inférieur à trente jours avant la survenance de cette indisponibilité ou lorsque le gestionnaire de réseau de transport constate, sans en avoir été informé par le titulaire du contrat, qu'un site agréé n'est plus en mesure de garantir cette capacité, le titulaire du contrat est redevable d'une pénalité contractuelle versée au gestionnaire du réseau public de transport pour chaque jour d'indisponibilité de la capacité interruptible. Le montant de la pénalité est fixé par le modèle de contrat mentionné à l'article 1er.
Le cas échéant, le gestionnaire du réseau public de transport peut décider de mettre en demeure le titulaire du contrat de satisfaire aux conditions d'agrément dans un délai de trente jours. Passé ce délai, le gestionnaire du réseau public de transport peut décider de mettre fin au contrat d'interruptibilité et d'annuler tout ou partie de la compensation au titre de l'année en cours. Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport motive sa décision et en informe la Commission de régulation de l'énergie et le ministre chargé de l'énergie.