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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport procède régulièrement à la vérification du respect des conditions d'agrément par les sites retenus dans le cadre de chaque contrat d'interruptibilité.
Le gestionnaire du réseau public de transport peut notamment procéder chaque année, lorsqu'il le souhaite et sans information préalable, à un test conduisant à l'activation effective du service. Ce test n'est pas comptabilisé dans les calculs du nombre annuel d'activations mentionné à l'article 3.
Le gestionnaire de réseau public de transport peut également vérifier que la consommation réelle du site permet à tout instant la disponibilité de la capacité interruptible contractualisée.