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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Préalablement à l'agrément, le gestionnaire du réseau public de transport s'assure que tous les sites demandeurs sont dotés des équipements nécessaires permettant la mise en œuvre du service d'interruptibilité.
Ces équipements doivent a minima permettre la mise en œuvre des ordres de début et de fin d'activation de la capacité interruptible et transmettre automatiquement au gestionnaire du réseau public de transport :
― dans le cas où la capacité interruptible est constituée de plusieurs sites à profil d'interruption instantanée au sens du second alinéa de l'article 2, la désignation de chacun des sites dont la consommation serait interrompue en cas d'activation ;
― la mesure de la puissance active instantanée du site agréé ;
― les indications relatives à la disponibilité de la capacité interruptible ;
― les indications relatives à la prise en compte des ordres d'activation et de fin d'activation du service.
Les prescriptions et modalités techniques mentionnées au présent article sont fixées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Préalablement à l'agrément, le gestionnaire du réseau public de transport vérifie que le site dispose de l'accord du ou des responsables d'équilibre concernés pour le règlement de l'écart constaté entre la consommation réalisée et son programme prévisionnel de consommation sur la durée d'activation.
L'agrément est délivré à l'issue d'un test d'activation de chacun des sites qui composent la capacité proposée au titre de l'interruptibilité.
Le gestionnaire du réseau public de transport transmet la liste des sites agréés au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie.