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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport s'assure de la réalisation de l'interruption en comparant la consommation réalisée sur le site agréé dont la capacité interruptible a été activée avec le programme prévisionnel de consommation de ce site, ou le cas échéant de chacun des sites composant le site agréé, préalablement remis par le titulaire du contrat d'interruptibilité. A cette fin, le gestionnaire du réseau de transport utilise notamment les données mentionnées à l'article 10.