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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


La capacité interruptible d'un site agréé doit être disponible à toute heure et tous les jours de l'année. Toutefois, une ou plusieurs périodes d'indisponibilité programmées de tout ou partie de la capacité interruptible peuvent être prévues en dehors d'une période allant du 1er novembre de l'année en cours au 1er mars de l'année suivante.
Ces périodes d'indisponibilité ne peuvent excéder une durée cumulée de trente jours par an et doivent être notifiées au préalable au gestionnaire du réseau public de transport dans un délai minimal de trente jours avant leur réalisation. Le titulaire du contrat d'interruptibilité prend alors les mesures nécessaires afin de s'assurer que la capacité contractualisée n'est pas activée lors de ces périodes d'indisponibilité.
Lorsqu'en dehors des périodes d'indisponibilité programmées prévues conformément aux paragraphes ci-dessus le titulaire d'un contrat n'est plus en mesure de garantir la disponibilité de sa capacité interruptible, il en informe le gestionnaire du réseau public de transport dans les plus brefs délais.