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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Une capacité interruptible est activée pour une durée minimale de quinze minutes et maximale d'une heure. Cette durée est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport. Les durées d'activation de la capacité interruptible sont comptabilisées depuis la réception sur le site agréé de l'ordre de début d'activation jusqu'à réception sur ce même site de l'ordre de fin d'activation.