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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 10 décembre 2012 pris en application de l'article L. 321-19 du code de l'énergie)


Le gestionnaire du réseau public de transport peut procéder, à son initiative et sans préavis, à l'activation des capacités interruptibles de tout ou partie des sites agréés retenus dans le cadre des contrats d'interruptibilité, dans les limites de dix activations par an et par site agréé. Au-delà de ces limites, le titulaire du contrat d'interruptibilité prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que la capacité contractualisée ne sera pas activée.
L'activation de la capacité interruptible d'un site agréé doit pouvoir être réalisée dans un délai inférieur ou égal à cinq secondes à compter de la réception de l'ordre de début d'activation sur le site agréé.