« II. ― Corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du premier groupe : 63.
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat détaché sur l'emploi fonctionnel d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du deuxième groupe : 56.
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat ayant au moins cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 51.
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat n'ayant pas cinq ans d'ancienneté dans le grade (à compter du 6e échelon) : 43.
« Ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (du 1er au 5e échelon inclus) : 43.
« Ingénieur des travaux publics de l'Etat (à compter du 7e échelon) : 33.
« Ingénieur des travaux publics de l'Etat (du 1er au 6e échelon inclus) : 28.
« III. ― Corps des techniciens supérieurs du développement durable
« Technicien supérieur en chef du développement durable : 18.
« Technicien supérieur principal du développement durable : 16.
« Technicien supérieur du développement durable : 10.
« IV. ― Corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat
« Conducteur principal des travaux publics de l'Etat : 7,5.
« Conducteur des travaux publics de l'Etat : 7,5.
« V. ― Corps des dessinateurs
« Dessinateur chef de groupe, dessinateur : 8.
« VI. ― Corps des experts techniques des services techniques
« Expert technique principal, expert technique : 8 ».