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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale)


L'organisation de chaque concours nécessite la mise en place :
1° D'un jury comprenant :
a) Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 5 du décret susvisé :
― un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel ;
― des correcteurs pour les épreuves écrites ;
― des examinateurs pour les épreuves orales ;
― un ou des psychologues militaires ou civils ;
― un ou des officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives.
Le président et les correcteurs des épreuves écrites constituent la commission d'admissibilité. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées par les correcteurs.
Le président, les examinateurs des épreuves orales, le ou les psychologues et le ou les officiers chargés de l'organisation et du contrôle de l'exécution des épreuves sportives constituent la commission d'admission. Cette commission opère, s'il y a lieu, une péréquation des notes attribuées et procède à la délibération finale.
b) Pour le concours prévu au 3° de l'article 5 du décret susvisé :
― un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
― un ou des psychologues militaires ou civils ;
― éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers.
c) Pour les concours prévus à l'article 7 du décret susvisé :
― un président : officier général ou officier supérieur du grade de colonel, assisté d'un ou de plusieurs officiers supérieurs ;
― éventuellement, un ou des experts militaires ou civils à titre de conseillers.
Pour chacun des concours, les membres du jury et le suppléant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale.
Pour les épreuves orales d'admission des concours, en fonction du nombre de candidats, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.
Le secrétariat est assuré par un officier qui n'a ni voix délibérative ni voix consultative.
Le recours à la visioconférence, dans des conditions d'emploi conformes à l'article 4 du présent arrêté, est autorisé lors des réunions de la commission d'admissibilité et de la commission d'admission pour les membres du jury affectés en outre-mer. Les procès-verbaux de réunion des commissions indiquent le nom des membres du jury présents et de ceux réputés présents. Sont réputés présents les membres du jury qui participent aux réunions par visioconférence.
2° Dans chaque centre d'examen, d'une commission de surveillance présidée par un officier supérieur et réunissant des personnels chargés de la surveillance des épreuves.
Le président et les membres de chaque commission de surveillance sont désignés par le commandant de région de gendarmerie, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité ou le commandant de la gendarmerie outre-mer, chargés de l'organisation matérielle des centres d'examen.