Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 décembre 2012 relatif à la base de données introduite par le décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)


Pour garantir la confidentialité des données, plusieurs profils d'identification établissant des restrictions de droit sur le contenu de l'application prévue à l'article R. 134-5-5 sont définis :
― profil « administrateur » : l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie dispose des accès en écriture et en lecture de l'ensemble du contenu de l'application ;
― profil « organisme certificateur » : les organismes certificateurs visés à l'article R. 271-1 disposent d'un accès en lecture des profils et des diagnostics de performance énergétique que les personnes physiques dont la certification est en cours de validité dans leur organisme ont réalisés. Ils tiennent à jour la liste de ces personnes auprès du ministre en charge de la construction ;
― profil « diagnostiqueur » : les personnes physiques certifiées pour la réalisation des diagnostics de performance énergétique disposent d'un accès en lecture des seuls documents qu'elles ont réalisés ;
― profil « collectivité publique » : les collectivités publiques ont la possibilité de disposer de l'accès en lecture aux données, rendues anonymes, qui les concernent.