Le diagnostic de performance énergétique prévu par l'article L. 134-1 susvisé est transmis à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au moyen d'un logiciel validé par le ministre en charge de la construction conformément à l'arrêté du 27 janvier 2012 susvisé, par envoi électronique du récapitulatif standardisé dont le contenu et le format sont décrits en annexe.