I. ― Le deuxième alinéa de l'article R. 221-22 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― produits de construction : les produits définis à l'article 2 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil ; »
II. ― Le décret du 24 août 2000 susvisé relatif à la mise sur le marché des ascenseurs est modifié comme suit :
1° Le troisième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, pour ce qui concerne les aspects liés à l'installation de l'ascenseur, les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, complètent les exigences essentielles de sécurité et de santé mentionnées à l'annexe I du présent décret. » ;
2° A l'annexe I, le point 4 des remarques préliminaires est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4. Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, définies à l'annexe I du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, non reprises dans le présent décret s'appliquent aux ascenseurs. »