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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris pour l'exécution du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil)


I. ― Les organismes d'évaluation technique mentionnés à l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susvisé sont désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement. Cet arrêté précise les domaines de produits, figurant au tableau 1 de l'annexe IV dudit règlement, pour lesquels l'organisme est désigné.
II. ― En application du paragraphe 3 de l'article 29 du règlement (UE) n° 305/2011 susmentionné, les ministres chargés de la construction, des transports et de l'équipement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, du contrôle et de l'évaluation des organismes d'évaluation technique.
La décision qui retire à un organisme d'évaluation technique sa désignation en cette qualité est motivée ; elle ne peut intervenir qu'après expiration d'un délai de trois mois après que l'organisme a été appelé à présenter ses observations.