Article 2 AUTONOME (Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé)
Le montant prévu aux articles R. 6152-807-3 et R. 6152-812 du code de la santé publique est fixé à 300 € brut par jour.