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Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)

Article 9 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)


A défaut de transformation dans les conditions prévues à l'article 1er dans un délai de trois ans à compter de la publication du présent décret, le syndicat interhospitalier est dissous de plein droit.
Les autorisations prévues à l'article L. 6122-1 du code de la santé publique dont le syndicat reste titulaire à la date de sa dissolution deviennent caduques. Cette caducité est constatée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les membres restent tenus des engagements conclus par le syndicat jusqu'à sa dissolution. La dissolution du syndicat entraîne sa liquidation. La personnalité morale du syndicat subsiste pour les besoins de la liquidation. L'ensemble de l'actif et du passif du syndicat ainsi que ses droits et obligations sont répartis entre les membres conformément aux règles définies par les statuts ou le règlement intérieur du syndicat ou, dans le silence de ces dispositions, par délibération du conseil d'administration ou, à défaut, par décision du directeur général de l'agence régionale de santé. Les biens mobiliers et immobiliers mis à disposition du syndicat par un membre restent la propriété de ce membre.