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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)


Sauf dans le cas d'un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé, la fonction d'administrateur du groupement de coopération sanitaire issu de la transformation d'un syndicat interhospitalier est assurée par le secrétaire général du syndicat jusqu'à l'élection de l'administrateur du groupement selon les modalités fixées dans la convention constitutive.