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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)


Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 2, les mandats des membres de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement du syndicat interhospitalier siégeant à la date de la transformation sont, en tant que de besoin, prorogés pour une durée ne pouvant excéder six mois.