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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2012-1483 du 27 décembre 2012 relatif à la transformation des syndicats interhospitaliers en groupement de coopération sanitaire ou en groupement d'intérêt public)


La convention constitutive mentionnée à l'article 1er peut prévoir, pour une durée ne pouvant excéder six mois :
― que l'assemblée générale du groupement de coopération sanitaire ou du groupement d'intérêt public est composée des membres du conseil d'administration du syndicat interhospitalier ;
― que le comité restreint du groupement de coopération sanitaire ou le conseil d'administration du groupement d'intérêt public est originellement composé des membres du bureau du syndicat interhospitalier.