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Article 28 AUTONOME (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 28 AUTONOME (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Pour se présenter aux épreuves d'admission, les candidats mentionnés à l'article 27 déclarés admissibles doivent justifier, à la rentrée scolaire 2013, soit qu'ils sont inscrits en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, soit qu'ils détiennent un master ou titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les candidats déclarés admis aux concours prévus à l'article 26 sont nommés professeurs de lycée professionnel stagiaires au 1er septembre 2014, s'ils justifient, à cette même date, d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent.
Les candidats mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 6 du décret du 6 novembre 1992 susvisé ne sont pas soumis aux obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article.