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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans certains corps enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)


Outre les candidats remplissant les conditions mentionnées au I de l'article 7 du décret du 1er août 1990 susvisé, peuvent se présenter aux épreuves d'admissibilité du concours mentionné à l'article 21 du présent décret :
1° Les candidats justifiant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, qu'ils sont inscrits en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ;
2° Les candidats remplissant, à la date de clôture des registres d'inscription au concours fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation.
Les professeurs des écoles, stagiaires et titulaires, ne peuvent pas faire acte de candidature.