1. Contexte
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel doivent respecter l'article L. 445-3 du code de l'énergie, qui dispose que : « Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts [...]. »
2. Observations
2.1. Formule d'évolution des coûts d'approvisionnement de Gazelec de Péronne
Gazelec de Péronne s'approvisionne au tarif STS de GDF Suez, dont la formule est publiée par arrêté. Le projet d'arrêté fait référence en son article 2 à cette formule, ce qui permet à Gazelec de Péronne de répercuter directement dans ses tarifs les évolutions de ses coûts d'approvisionnement.
A l'avenir, les modifications des barèmes dont la CRE sera saisie directement par Gazelec de Péronne en application de l'article 6 du décret du 18 décembre 2009 devront résulter de l'application de cette formule.
2.2. Analyse de la couverture des coûts par les tarifs
La CRE a vérifié que les barèmes proposés couvrent les coûts supportés par Gazelec de Péronne estimés au 1er janvier 2013. Ces coûts sont :
― les coûts d'approvisionnement ;
― les coûts résultant des tarifs d'utilisation des réseaux de distribution qui lui seront appliqués ;
― les coûts de commercialisation, y compris une marge commerciale raisonnable, comme le prévoit le décret.
3. Avis de la CRE
La CRE émet un avis favorable au projet d'arrêté qui lui est soumis.
Fait à Paris, le 20 décembre 2012.