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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière est fixé ainsi qu'il suit à compter du 1er juillet 2015 :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Grade de cadre supérieur de santé paramédical

 

7e échelon

901

6e échelon

854

5e échelon

807

4e échelon

765

3e échelon

723

2e échelon

688

1er échelon

659

Grade de cadre de santé paramédical

 

11e échelon

801

10e échelon

773

9e échelon

742

8e échelon

712

7e échelon

682

6e échelon

649

5e échelon

617

4e échelon

584

3e échelon

558

2e échelon

527

1er échelon

516