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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 26 décembre 2012 relatif à l'échelonnement indiciaire du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière)


L'échelonnement indiciaire applicable aux deux grades du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 26 décembre 2012 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Grade de cadre supérieur de santé paramédical


7e échelon

820

6e échelon

800

5e échelon

771

4e échelon

728

3e échelon

701

2e échelon

668

1er échelon

642

Grade de cadre de santé paramédical


11e échelon

770

10e échelon

747

9e échelon

712

8e échelon

686

7e échelon

646

6e échelon

614

5e échelon

593

4e échelon

562

3e échelon

524

2e échelon

505

1er échelon

490