Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 8 décembre 2010 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Pour l'année 2012, la valeur annuelle du point servant au calcul du tarif plafond prévu à l'article 2 du présent arrêté est fixée à 13,10 euros. »