CONVENTION
Entre :
Les industries électriques et gazières (IEG), représentées par M. Michel ASTRUC, président de l'Union nationale des employeurs des industries gazières (UNEmIG), par M. Robert DURDILLY, président de l'Union française de l'électricité (UFE), et par M. Robert COSSON, directeur de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) ;
La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), représentée par son directeur, M. Hervé DROUET ;
L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), représentée par son directeur, M. Pierre RICORDEAU,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
La présente convention est conclue dans le cadre de l'article 7 de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, qui prévoit, pour un organisme ou service versant les prestations familiales à ses salariés, le transfert de la gestion de ses ressortissants à la branche famille du régime général dans le cadre d'une convention tripartite conclue entre l'organisme concerné, la CNAF et l'ACOSS.
Article 2
Le périmètre de la présente convention comprend l'ensemble des agents qui, à quelque titre que ce soit, reçoivent des prestations familiales de la part des industries électriques et gazières (IEG) ou de la CNIEG (Caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières), que ces agents soient actifs ou inactifs et qu'ils résident en métropole, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique ou de La Réunion, ou à l'étranger.
La présente convention définit les conditions dans lesquelles, à compter du 1er janvier 2013, les caisses d'allocations familiales géreront les droits aux prestations familiales des agents susvisés.
Article 3
A compter du 1er janvier 2013, le versement des prestations familiales dues aux agents définis au premier alinéa de l'article 2 est entièrement assuré par les caisses d'allocations familiales.
Les créances constatées avant le 1er janvier 2013 par les IEG ou la CNIEG ou à compter du 1er janvier 2013 par les caisses d'allocations familiales au titre d'une période antérieure à cette date, ainsi que les créances en cours de recouvrement au 31 décembre 2012, continueront à être ou seront recouvrées par les IEG ou la CNIEG.
Les demandes de prestations effectuées à compter du 1er janvier 2013 et ayant une date d'effet antérieure seront étudiées et les prestations versées, si le droit est ouvert, par la caisse d'allocations familiales de rattachement de l'allocataire, après production par les IEG ou la CNIEG d'une attestation de non-paiement de ces prestations.
En cas de double versement des prestations familiales, à la fois par les IEG ou la CNIEG et par une caisse d'allocations familiales, détecté lors du transfert, la récupération des indus et la sanction de l'allocataire incombent à sa caisse d'allocations familiales de rattachement.
En cas de recours formés par les allocataires, les commissions de recours amiable des IEG ou de la CNIEG demeurent compétentes pour l'examen des droits relatifs à la période antérieure au 1er janvier 2013. Les versements de prestations dues seront assurés par la CAF, le recouvrement des indus par les IEG ou la CNIEG. La commission de recours amiable des caisses d'allocations familiales est compétente pour tous les droits à compter du 1er janvier 2013.
Article 4
En application de l'article 1er de l'arrêté du 7 mars 2012 relatif au taux de la cotisation d'allocations familiales du personnel des industries électriques et gazières, le taux de la cotisation d'allocations familiales dues par les employeurs des industries électriques et gazières est, à compter du 1er janvier 2013, celui fixé à l'article D. 242-7 du code de la sécurité sociale.
A compter de cette même date, le recouvrement de cette cotisation est assuré par les URSSAF.
Le recouvrement des cotisations restant dues par les employeurs des IEG au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 reste de la compétence de la CNIEG.
Article 5
Le reversement à la CNAF, d'une part, des indus recouvrés par les IEG ou la CNIEG au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 et, d'autre part, des cotisations restant dues par les employeurs des IEG au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2013 demeure régi par la convention du 2 juin 2008 entre l'ACOSS, la CNAF et la CNIEG.
Un avenant à ladite convention précise la durée et les modalités d'organisation de cette période transitoire.
Article 6
Les employeurs des agents relevant du statut des IEG et la CNIEG s'engagent à organiser la collaboration de leurs services gestionnaires de personnel avec ceux de la CNAF afin que le transfert des allocataires vers les caisses d'allocations familiales s'effectue dans les meilleures conditions.
Article 7
Durant les six premiers mois de l'année 2013, la CNAF s'engage à ce qu'un interlocuteur privilégié soit désigné dans chaque caisse d'allocations familiales du réseau, pour les employeurs et la CNIEG.
Parallèlement, les employeurs et la CNIEG désigneront également des interlocuteurs privilégiés, à l'attention des caisses d'allocations familiales.
Une réunion de bilan de la montée en charge aura lieu au cours du second semestre 2013.
Article 8
Les parties signataires s'engagent à une collaboration franche et complète pour une bonne exécution de la présente convention. Elles s'engagent mutuellement à transférer, en tant que de besoin, toute information qui faciliterait l'exécution de cette convention.
Fait à Paris, le 13 décembre 2012.