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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 12 décembre 2012 relatif aux critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage)


Définitions :
Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « Opérateur de repérage » : la personne mentionnée à l'article R. 1334-23 du code de la santé publique ;
― « Zone homogène » : la partie d'un immeuble bâti dont les caractéristiques suivantes sont semblables :
― le type ou les types de matériaux et produits présents ;
― la protection du ou des matériaux et produits et l'étanchéité de cette protection ;
― l'état de dégradation et l'étendue de la dégradation éventuelle de ces matériaux et produits ;
― l'exposition du matériau ou produit à la circulation d'air ;
― l'exposition du matériau ou produit aux chocs et vibrations ;
― l'usage en cours des locaux, caractérisé notamment par le nombre de personnes pouvant être accueillies et le type d'activité à proximité du matériau ou produit ;
― « Zone présentant des similitudes d'ouvrage » : les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables.